Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH1423 (Tombe)

Publié le 10 septembre 2019 par : M. Mbaye, M. Cesarini, Mme Charrière, Mme Bagarry, Mme De Temmerman, M. Claireaux.

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Substituer aux alinéas 10 à 34 les quatre alinéas suivants :

« III. – Le chapitre 1er du titre VIII du livre Ier du code civil est ainsi modifié :
« 1° À l’article 353‑2 :
« a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou au conjoint de l’adoptant » ;
« b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , ainsi que la dissimulation au tribunal de l’existence d’un consentement à une procédure d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur tel que prévu à la section 3 du chapitre 1er du titre VII ». »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à empêcher la mise en place du nouveau mode d’établissement de filiation par déclaration anticipée de volonté (DAV) prévu par le projet de loi.

L’objectif affiché de la DAV est de permettre aux couples ayant recours à une assistance médicale à la procréation (AMP) d’établir de manière préalable et simultanée un lien de filiation avec l’enfant ainsi conçu. Si la construction juridique en elle-même remplit a priori cette mission, la DAV telle qu’actuellement prévue par le projet de loi pose plusieurs problèmes pratiques.

D’une part, cette restriction entraine de facto une discrimination à l’endroit des couples de femmes, seuls concernées par la DAV. Malgré le fait que le lien de filiation établi par le biais de ce mécanisme n’aurait pas une valeur moindre lorsque mis en comparaison avec ceux établis par les autres modes d’établissement de la filiation prévus par le Code civil, de nombreuses associations et personnes LGBT+ ont émis des protestations s’agissant de cette mise à l’écart. Pour cause, le Conseil d’État relevait lui-même dans son étude « Révision de la loi de bioéthique : quelles options pour demain ? » du 28 juin 2018 relevait que le recours à un mode d’établissement de la filiation ad hoc permettrait de « [faire] coexister deux modes d’établissement de la filiation distincts [traduisant] deux philosophie différentes selon que le couple ayant recours au don est de même sexe ou non, la première reposant sur le rôle accru de la volonté, la seconde sur le mimétisme avec la procréation charnelle ».

Or, l’esprit même de ce projet de loi, constamment rappelé par le Gouvernement ainsi que par certains parlementaires de la majorité, est de reconnaitre tous les modèles de famille et assurer l’égalité entre ces derniers. Mesure phare du texte, l’extension de l’AMP à toutes les femmes est l’illustration la plus probante de la volonté d’abandonner une conception de la filiation fondée sur le mimétisme biologique afin d’y substituer la réalité du projet parental.

Dès lors, cette « coexistence », laquelle peut s’apparenter à une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, et semble être ressentie comme telle par les intéressées, apparait comme étant manifestement en contradiction avec le discours tenu jusqu’alors à propos de l’extension de l’AMP à toutes les femmes, consubstantielle à la révision du droit de la filiation proposée par le projet de loi.

D’autre part, si étendre la DAV à l’ensemble des couples (hétérosexuels et lesbiens) ayant recours à une AMP avec tiers donneur permettrait d’éliminer cette discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, une telle extension comporterait également le risque de voir apparaître une stigmatisation des couples hétérosexuels souffrant d’une infertilité, laquelle serait révélée à quiconque aurait connaissance de l’acte de naissance de la personne conçue par AMP avec tiers donneur. L’argument de l’accès aux origines, et de la révélation de leur mode de conception aux personnes issues d’une AMP avec tiers donneur revient régulièrement afin d’appuyer une extension de la DAV aux couples hétérosexuels. Cet argument est légitime, mais cette aspiration à la révélation du mode de conception peut trouver satisfaction par d’autres moyens.

Au regard de l’ensemble de ces considérations, il apparait que la DAV ne peut raisonnablement être maintenue en l’état, ni étendue à l’ensemble des couples ayant recours à une AMP avec tiers donneur. La suppression de ce mécanisme au profit d’un autre mode d’établissement de la filiation semble donc s’imposer.

Cet amendement propose donc la suppression des dispositions du projet de loi relatives à la DAV.

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