Publié le 10 septembre 2019 par : M. Mbaye, M. Cesarini, Mme Charrière, Mme Bagarry, Mme De Temmerman, M. Claireaux.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« Après la section 3 du chapitre II du titre VII est insérée une section 4 ainsi rédigée : »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« Section 4 »
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« De l’établissement de la filiation par déclaration anticipée de volonté »
IV. En conséquence, à l’alinéa 13, substituer à la référence : « 317‑1 » la référence : « 342‑9 ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer à la référence : « 317‑2 » la référence : « 342‑10 ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 17, substituer à la référence : « « 317‑3 » la référence : « 342‑11 ».
VII. – En conséquence, à l’alinéa 21, substituer à la référence : « « 317‑4 » la référence : « 342‑12 ».
Le présent amendement entend modifier l’emplacement des dispositions relatives à l’établissement de la filiation par déclaration anticipée de volonté (DAV) telle que prévue par le projet de loi.
En effet, le texte propose actuellement d’introduire ces dispositions dans un nouveau titre VII bis du livre 1er du Code civil, à la suite du titre VII intitulé « De la filiation », lequel comprend un chapitre 2 relatif aux règles applicables aux différents modes d’établissement de la filiation (présomption, reconnaissance, possession d’état, …).
Si la DAV vise à établir rapidement et de manière sécurisée un lien de filiation entre un enfant issu d’une procédure d’assistance médicale à la procréation et un couple de femmes, le lien de filiation ainsi créé n’est pas différent de ceux établis par un autre biais. Autrement dit, la DAV est un moyen et non une fin.
Or, la principale critique dont fait l’objet la DAV est que celle-ci, constituant un nouveau mode d’établissement de la filiation, peut être source de discrimination et donc de stigmatisation. Même si tel ne semble pas être le cas, la configuration retenue par le projet de loi conduirait à inclure les nouvelles dispositions relatives à la DAV en dehors du chapitre consacré aux différents modes d’établissement de la filiation. Ce choix renforce l’impression selon laquelle la DAV serait bel et bien un mode d’établissement à distinguer des autres.
À ce titre, le présent amendement entend placer ces nouvelles dispositions dans une section 4 du chapitre 2 consacré aux modes d’établissement de la filiation plutôt que dans un titre bis, afin de prévenir toute forme de qui pro quo s’agissant de l’esprit de la loi de bioéthique.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.