Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH1428 (Non soutenu)

Publié le 10 septembre 2019 par : M. Mbaye, M. Cesarini, Mme Bagarry, Mme De Temmerman, M. Claireaux.

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Après l’article 311‑21 du code civil, il est inséré un article 311‑21‑1 ainsi rédigé :

« Art. 311‑21‑1. –Lorsque deux femmes recourent ensemble à une assistance médicale à la procréation avec l’intervention d’un tiers donneur dans les conditions prévues au code de la santé publique et que la filiation de l’enfant qui en est issu est établie à l’égard de ses deux mères, ces dernières choisissent le nom de famille qui est dévolu à l’enfant au plus tard au moment de la déclaration de naissance : soit le nom de l’une d’elles, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par elles dans la limite d’un nom de famille pour chacune d’elles. En l’absence de déclaration conjointe à l’officier d’état civil mentionnant le choix du nom de l’enfant, celui-ci prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacune d’elles, accolés selon l’ordre alphabétique.
« En cas de naissance à l’étranger d’un enfant dont l’une au moins des mères est française, les mères qui n’ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions du premier alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de la transcription de l’acte, au plus tard dans les trois ans suivant la naissance de l’enfant.
« Lorsqu’il a déjà été fait application du présent article, ou de l’article 357 à l’égard d’un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs.
« Lorsque les mères ou l’une d’entre elles portent un double nom de famille, elles peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu’un seul nom à leurs enfants.
« Lorsqu’il est fait application du deuxième alinéa de l’article 342‑11 et que la filiation de l’enfant s’en trouve modifiée, le procureur de la République modifie le nom de l’enfant par application du présent article. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement entend transposer les dispositions relatives à la dévolution du nom de famille aux couples de femmes ayant recours à une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur.

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