Publié le 10 septembre 2019 par : Mme Rixain, Mme Gayte, M. Le Bohec, M. Gouffier-Cha, Mme Calvez, M. Balanant, M. Nogal, Mme Taurine, Mme Couillard, Mme Panonacle, Mme Muschotti.
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« 8° Les frais relatifs aux actes et traitements liés à la conservation des gamètes ne peuvent être pris en charge par l’employeur du bénéficiaire. » »
L’article 2 ouvre la possibilité d’une autoconservation de gamètes pour les femmes comme pour les hommes et prévoit la prise en charge des actes afférents au recueil ou au prélèvement de gamètes mais non de la conservation qui reste à la charge des bénéficiaires. Si l’ouverture de cette possibilité représente une avancée concrète pour le parcours maternel et l’émancipation des femmes, cela ne doit pas faire oublier les risques de pression sociale et professionnelle qui pourraient s’exercer sur elles. Rappelons les déclarations de certaines entreprises américaines comme Apple et Facebook qui avaient annoncé leur intention de prendre en charge la congélation des ovocytes de leurs employées, accréditant l’idée que le projet personnel des femmes doit s’adapter au marché du travail et au désir de l’homme. L’autoconservation, présentée comme un choix individuel, pourrait, dans ces cas non encadrés, se révéler être une contrainte sociale. C’est pourquoi cet amendement vise à ce que les employeurs ne puissent pas prendre en charge financièrement la conservation des gamètes et ainsi influer sur le choix des femmes.
Cet amendement est issu des échanges de vue entre les membres de la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les femmes et les hommes.
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