Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH1483 (Non soutenu)

(2 amendements identiques : CSBIOETH274 CSBIOETH87 )

Publié le 11 septembre 2019 par : M. Vatin.

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Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« L’autorisation de toute recherche effectuée dans les conditions de l’alinéa précédent n’est accordée qu’après vérification préalable par l’Agence de la biomédecine qu’une expérimentation sur l’animal a eu lieu. »

Exposé sommaire :

Dans la pratique, ce pré requis de l’expérimentation a toujours été respecté mais il n’a jamais été inscrit dans la loi. Pour des raisons éthiques et de clarté juridique, il semble nécessaire de l’y inscrire. Et ce d’autant plus dans un régime d’autorisation dont l’encadrement inconsistant viserait une finalité médicale. En effet dans ce cadre peu protecteur, il est certain que l’embryon humain deviendra un matériau de laboratoire moins bien considéré qu’un embryon animal qui, lui, est plus coûteux, et mieux protégé. Or l’embryon est un membre de l’espèce humaine. Il ne s’agit là ni d’une conviction ni d’une opinion mais d’un constat scientifique incontesté. Le respect de tout être humain, particulièrement les plus fragiles, est constitutif du pacte républicain et au fondement de notre civilisation. Autoriser une recherche sur l’embryon sans aucune preuve qu’une expérimentation animale nous fait définitivement quitter le pacte républicain et abandonner nos valeurs fondatrices.

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