Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH1532 (Retiré)

(2 amendements identiques : CSBIOETH1549 CSBIOETH732 )

Publié le 10 septembre 2019 par : M. Orphelin.

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Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Ils peuvent consentir en cas de décès d’un des membres du couple à la poursuite du projet parental avec les gamètes ou les embryons issus du défunt. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à permettre au membre du couple survivant de poursuivre le projet parental, comme l’ont successivement recommandé l’Agence de biomédecine, le Conseil d’état et le rapport d’information de la mission parlementaire. En effet, dès lors que l’on permet aux femmes célibataires d’avoir recours à l’AMP il paraît incongru de les autoriser à procréer avec des gamètes ou des embryons issus d’un don tout en leur refusant l’accès aux gamètes et embryons de leur partenaire défunt.

Cet amendement initialement suggéré par les associations APGL, BAMP !, EAC, GayLib, Inter-LGBT, Mam’ensolo, Origines, le Planning Familial, a été retravaillé.

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