Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH732 (Non soutenu)

(2 amendements identiques : CSBIOETH1549 CSBIOETH1532 )

Publié le 10 septembre 2019 par : Mme Ramassamy, M. Sermier, M. Masson, Mme Bazin-Malgras, Mme Janvier.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Ils peuvent consentir en cas de décès d’un des membres du couple à la poursuite du projet parental avec les gamètes ou les embryons issus du défunt. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à permettre au membre survivant du couple de poursuivre le projet parental, comme l’ont successivement recommandé l’Agence de biomédecine, le Conseil d’État et le rapport d’information de la mission parlementaire. En effet, dès lors que l’on permet aux femmes célibataires d’avoir recours à l’AMP, il apparaît incongru de les autoriser à procréer avec des gamètes ou des embryons issus d’un don tout en leur refusant l’accès aux gamètes et embryons de leur partenaire défunt.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.