Publié le 10 septembre 2019 par : Mme Ramassamy, M. Sermier, M. Masson, Mme Bazin-Malgras, Mme Janvier.
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Ils peuvent consentir en cas de décès d’un des membres du couple à la poursuite du projet parental avec les gamètes ou les embryons issus du défunt. »
Cet amendement vise à permettre au membre survivant du couple de poursuivre le projet parental, comme l’ont successivement recommandé l’Agence de biomédecine, le Conseil d’État et le rapport d’information de la mission parlementaire. En effet, dès lors que l’on permet aux femmes célibataires d’avoir recours à l’AMP, il apparaît incongru de les autoriser à procréer avec des gamètes ou des embryons issus d’un don tout en leur refusant l’accès aux gamètes et embryons de leur partenaire défunt.
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