Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH156 (Tombe)

(3 amendements identiques : CSBIOETH909 CSBIOETH1474 CSBIOETH343 )

Publié le 10 septembre 2019 par : M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier.

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Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI(nouveau). Après l’article 433‑18‑1 du code pénal, il est inséré un article 433‑18‑2 :
« Art. 433‑18‑2. – Le fait, pour une des femmes ayant fait une déclaration anticipée de volonté visée à l’article 342‑10 du code civil ou pour la personne qu’elles ont chargée de déclarer la naissance, de ne pas remettre, lors de la déclaration de naissance visée à l’article 56 du même code, cette déclaration anticipée de volonté à l’officier d’état civil est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. » »

Exposé sommaire :

En l’état de notre droit, le défaut de déclaration de naissance, visée à l’article 56 du Code civil, est, dans l’intérêt de l’enfant, incriminée à l’article 433-18-1 du Code pénal dans les termes qui suivent :

Le fait, pour une personne ayant assisté à un accouchement, de ne pas faire la déclaration prescrite par l’article 56 du code civil dans les délais fixés par l’article 55 du même code est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.

Compte tenu de l’importance des effets de la déclaration anticipée de volonté, visée à l’article 342-10 du Code civil, sur l’établissement de la filiation, il convient de s’assurer que cette déclaration soit remise à l’officier d’état civil, au jour de la déclaration de naissance.

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