Publié le 11 septembre 2019 par : M. Fuchs.
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« A la majorité de tout enfant conçu par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, le tiers donneur est à nouveau consulté par écrit sur le point de savoir s’il consent à ce que l’enfant conçu par assistance médicale à la procréation puisse avoir accès à son identité. »
Cet amendement vise à respecter le droit du donneur à accepter ou à refuser la levée de l’anonymat à la majorité de l’enfant conçu par assistance médicale à la procréation avec les gamètes qu’il a donnés. Il est important que le donneur puisse mûrir sa réflexion et faire changer celle-ci au cours de la jeunesse de l’enfant conçu par AMP avec les gamètes qu’il a donnés. Cet amendement permet l’expression d’un consentement éclairé par la connaissance des circonstances existantes au moment où la majorité de l’enfant est atteinte.
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