Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH1595 (Non soutenu)

Publié le 12 septembre 2019 par : M. Raphan, Mme Kerbarh, Mme Tuffnell, M. Lavergne, Mme Verdier-Jouclas, M. Vignal, M. Baichère, Mme Rossi, Mme Hérin, Mme Vidal, M. Dombreval, M. Claireaux, M. Freschi.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. L. 4001‑3. – I. – Pour des actes à visées préventive, diagnostique ou thérapeutique, un professionnel de santé peut proposer au patient d’utiliser, pour la réalisation des actes, un traitement algorithmique de données massives. Le professionnel de santé doit préalablement informer le patient de cette utilisation et des modalités d’action de ce traitement afin que ce dernier puisse prendre une décision éclairée. »

Exposé sommaire :

La précision précise la temporalité de l’information

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.