Publié le 12 septembre 2019 par : M. Raphan, Mme Kerbarh, Mme Tuffnell, M. Lavergne, Mme Verdier-Jouclas, M. Vignal, M. Baichère, Mme Rossi, Mme Hérin, Mme Vidal, M. Dombreval, M. Claireaux, M. Freschi.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 4001‑3. – I. – Pour des actes à visées préventive, diagnostique ou thérapeutique, un professionnel de santé peut proposer au patient d’utiliser, pour la réalisation des actes, un traitement algorithmique de données massives. Le professionnel de santé doit préalablement informer le patient de cette utilisation et des modalités d’action de ce traitement afin que ce dernier puisse prendre une décision éclairée. »
La précision précise la temporalité de l’information
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