Publié le 10 septembre 2019 par : M. Raphan, Mme Goulet, Mme Tuffnell, M. Lavergne, M. Vignal, M. Cabaré, Mme Hérin, M. Claireaux.
I. – Supprimer les alinéas 3 et 4.
II. – En conséquence, substituer à la première phrase l’alinéa 5 les trois phrases suivantes :
« Art. L. 2213‑2. – Si la femme est mineure non émancipée, le médecin conseille de recueillir le consentement de l’une des personnes investies de l’exercice de l’autorité parentale ou, le cas échéant, du représentant légal avant de procéder à l’interruption volontaire de grossesse pour motif médical. Il s’assure que le recueil de ce consentement n’entraine pas un dépassement du délai de réalisation de l’acte d’un point de vue médical. Si tel est le cas ou que la femme mineure décide de garder le secret, les soins qui lui sont liés peuvent être pratiqués à la demande de l’intéressée. »
Permettre à la femme mineure non émancipée de diminuer la tension psychologique à laquelle elle est soumise pour une prise de décision la plus sereine possible.
En parallèle, le fait de demander le conseil permettrait aux parents et à la mineure de se soutenir mutuellement dans cette épreuve tant morale que physique.
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