Publié le 12 septembre 2019 par : M. Isaac-Sibille.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art L. 4001‑3.-I. – L’utilisation d’un traitement algorithmique de données massives pour des actes à visée préventive, diagnostique ou thérapeutique est soumise au préalable au consentement libre et éclairé du patient ou de son représentant légal à toutes les étapes de sa mise en œuvre. Lorsque, pour ces actes, est utilisé un traitement algorithmique de données massives, le professionnel de santé qui communique les résultats de ces actes informe le patient ou son représentant légal de façon claire, loyale et adaptée. »
Le présent amendement vise à préciser que le patient doit être informé au préalable par le professionnel de santé de l’utilisation d’un algorithme avant que cette utilisation n’ait lieu.Le recueil du consentement du patient est également indispensable à chaque étape de la mise en oeuvre du traitement. C’est un principe auquel il ne peut être dérogé sous peine de bafouer une des règles fondamentales de la médecine: le consentement libre et éclairé du patient aux soins. Cet amendement s’appuie sur une recommandation formulée par le CCNE dans son avis n°129. Cette mesure est également préconisée par le rapport Touraine de 2019, afin d’écarter le risque de “délégation du consentement” du patient engendré par l’Intelligence Artificielle.
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