Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH1660 (Retiré avant séance)

(1 amendement identique : CSBIOETH2106 )

Publié le 6 septembre 2019 par : M. Isaac-Sibille.

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Retiré avant publication.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à éviter, avec l’entrée en vigueur de la présente loi, la destruction des gamètes recueillis ou prélevés dans le cadre juridique actuel.

En effet, la nouvelle condition introduite par le projet de loi (à savoir, le consentement obligatoire à la levée de l’anonymat pour effectuer un don) n’étant pas rétroactive, elle induira de facto en l’état actuel de rédaction, la destruction de l’ensemble des gamètes recueillis jusqu’à lors.

Comme le précise l’étude d’impact, “il ressort des travaux préparatoires à la révision bioéthique, un consensus sur la possibilité de ne pas exclure les anciens donneurs du nouveau dispositif, à condition qu’ils y consentent expressément”.

Ainsi, le Gouvernement a retenu l’option suivante : les «“anciens” donneurs», qui consentiraient à transmettre des données non identifiantes ainsi que leur identité aux personnes nées de leur don si celles-ci en font la demande à leur majorité, comme dans le cadre de la loi révisée, pourront se manifester auprès de la commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneurs. Cependant, cela ne leur assurera en rien que leurs gamètes non encore utilisés ne soient pas détruits avec l’ensemble du stock.

Le présent amendement précise ainsi qu’il revient à la commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur de rechercher et de contacter les anciens donneurs pour recueillir leur accord quant à la nouvelle disposition introduite par ce projet de loi. C’est une demande forte de nombreuses associations auditionnées.

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