Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH1681 (Non soutenu)

Publié le 9 septembre 2019 par : Mme Vidal, M. Cabaré, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Rossi, M. Vignal.

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Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« L’insémination ou le transfert des embryons d’un des membres du couple décédé n’est possible qu’au minimum six mois après le décès d’un des membres du couple et au maximum dix-huit mois après son décès.
« L’accord exprès du conjoint décédé devra avoir été préalablement recueilli par acte notarié. »

Exposé sommaire :

Dans le cadre de l’ouverture de la PMA post-mortem, l’encadrement de cette pratique permet de s’assurer que la PMA n’est pas engagée contre le gré de l’ex conjoint et que cette démarche ne soit pas une substitution émotionnelle à l’être aimé.

Les délais retenus sont ceux proposés par le Conseil d’État dans son rapport « Révision de la loi de bioéthique : quelles options pour demain ? » du 28 juin 2018.

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