Publié le 10 septembre 2019 par : M. Isaac-Sibille.
Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« Les établissements publics de santé ou les établissements de santé privés peuvent, lorsqu’ils y ont été autorisés, procéder au prélèvement, au recueil et à la conservation des gamètes mentionnés à l’alinéa précédent. »
Le maillage territorial de l’activité de PMA est déjà en grande partie assuré par des établissements privés agréés par les ARS.
Les standards de qualité et de sécurité sont exigeants et régulièrement contrôlés.
En conséquence, il n’y a pas lieu de limiter la conservation de gamètes aux seuls établissements publics.
Les registres resteraient tenus par les centres d’études et de conservation des œufs et du sperme humain (CECOS) au même titre que pour les embryons.
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