Publié le 6 septembre 2019 par : Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Cet amendement vise à empêcher le renvoi de la détermination des conditions d’âge nécessaires pour la collecte de gamètes vers un décret en conseil d’état pris après avis de l’Agence de la biomédecine, et à déterminer d’ores et déjà que la collecte de gamètes sera autorisée de la majorité jusqu’à 37 ans. Il ne semble pas utile d’attendre un tel avis étant donné qu’un individu est dès la majorité, en capacité de prendre des décisions concernant son propre corps. Etablir un âge minimum plus élevé aurait de nombreux désavantages, comme celui de diminuer le nombre de donneurs et donneuses potentiel-le-s alors même qu’un risque de pénurie de don est aujourd’hui pointé du doigt. Etablir un âge minimum supérieur à celui de la majorité risquerait également de priver de la possibilité du don ou de l’auto-conservation de gamètes des personnes qui se savent potentiellement sujettes à risques de ménopause précoce, ou à toute autre condition médicale pouvant compliquer ou limiter la production de gamètes, et pour lesquelles un prélèvement de gamètes pourrait avoir lieu dès l’âge de 15 ans, âge de la « majorité sexuelle ».
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