Publié le 9 septembre 2019 par : M. Naegelen.
Après l’alinéa 10 insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque que le tiers donneur souhaite consentir à la communication de son identité, son consentement peut être recueilli à n’importe quel moment. Lorsque le tiers donneur consent postérieurement au don, il s’adresse à l’Agence de la biomédecine. »
Cet amendement a pour objet de laisser la possibilité au tiers donneur de ne pas consentir à la communication de son identité. Ses données non identifiantes restent, elles, accessibles à l’enfant né du don. Cet amendement prévoit la possibilité pour le donneur de donner à n’importe quel moment son consentement à la transmission de son identité en s’adressant à l’Agence de la biomédecine. Son consentement à la transmission de son identité ne conditionne plus le don et il aura toute latitude pour décider après le don, de donner ou non son accord à cette communication.
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