Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH1724 (Tombe)

Publié le 10 septembre 2019 par : M. Lachaud, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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I. Avant l’alinéa 3, insérer les alinéas suivants :

« 1°bis) L’article 6‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent les dispositions prévues à l’article 311‑20 s’appliquent que les parents soient de même sexe ou de sexe différent. »

II. En conséquence, supprimer les alinéas 5 à 9.

Exposé sommaire :

« Aujourd’hui, la façon dont la filiation de parents hétérosexuels s’établit en cas de PMA est très solide : le couple fait une déclaration de consentement chez le notaire en début de parcours de PMA, les deux parents acceptent donc que la filiation ne pourra pas être contestée et qu’on pourra les forcer à l’établir s’ils ne le font pas (actuel article 311‑20 du Code civil). Avec cet amendement, vous ajoutez pour les couples de femmes l’obligation de transmettre à l’officier d’état civil un nouvel acte notarié appelé « déclaration anticipée de volonté » (DAV), ce qui constitue une discrimination. Si au contraire cet ajout était étendu à tous les couples, il pourrait paradoxalement arriver qu’un couple ne transmette pas cette déclaration anticipée de volonté à l’officier d’état civil et que leur la filiation soit contestée. Votre amendement va donc fragiliser la filiation des personnes conçues par don en la rendant contestable et mouvante, alors qu’elle est aujourd’hui irrévocable dès le consentement des futurs parents au don« .

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