Publié le 9 septembre 2019 par : M. Naegelen.
À l’alinéa 20, après la seconde occurrence du mot :
« donneur »
insérer les mots :
« lorsque celui-ci y a expressément consenti, ».
Cet amendement a pour objet de laisser la possibilité au tiers donneur de ne pas consentir à la communication de son identité. Ses données non identifiantes restent, elles, accessibles à l’enfant né du don. Cet amendement prévoit la possibilité pour le donneur de donner à n’importe quel moment son consentement à la transmission de son identité en s’adressant à l’Agence de la biomédecine. Son consentement à la transmission de son identité ne conditionne plus le don et il aura toute latitude pour décider après le don, de donner ou non son accord à cette communication.
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