Publié le 10 septembre 2019 par : M. Lachaud, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Avant l’alinéa 3, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1°bis) L’article 6‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’article 312 du code civil est applicable aux parents de même sexe ou de sexes différents. »
« 1°ter) L’article 312 est ainsi rédigé :
« Art. 312. – L’enfant conçu ou né dans le mariage a pour autre parent que la mère son époux ou son épouse. »
Le présent amendement est une mesure à la fois de simplification et d’égalité, il vise à étendre la présomption de la parentalité au couples lesbiens mariés. A l’heure actuelle, la présomption de paternité établit automatiquement la filiation paternelle dans les couples hétérosexuels mariés.
La loi présume que le mari est le père de l’enfant né ou conçu pendant le mariage, sans qu’il y ait besoin de preuve ou d’engagement supplémentaire de sa part. Nous proposons d’étendre cette possibilité aux couples lesbiens mariés et ce dans les mêmes conditions. La vraisemblance biologique, ou son absence ici, n’est pas un obstacle puisque dans les couples lesbiens la filiation et la biologie sont de toute façon distincts. Il n’est pas question de créer une illusion de lien biologique mais de leur donner, en toute égalité, les mêmes possibilités qu’aux couples hétérosexuels de faire reconnaître leur filiation de manière automatique dans le cadre du mariage.
Rappelons par ailleurs pour ce qui est de la vraisemblance biologique que les couples hétérosexuels conservent le droit à la présomption de paternité y compris lorsque l’enfant est issu d’un don de sperme.
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