Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH178 (Retiré avant séance)

(2 amendements identiques : CSBIOETH1098 CSBIOETH366 )

Publié le 9 septembre 2019 par : M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier.

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Après l’article L. 2122-1 du même code, il est inséré un article L. 2122-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2122-1-1. – Toute femme enceinte est informée, à l’occasion des examens prénataux mentionnés à l’article L. 2122-2, de l’existence de cellules souches contenues dans le sang de cordon ombilical et de leurs indications thérapeutiques ainsi que de la possibilité d’en faire don pour un usage scientifique ou thérapeutique ou de les conserver en vue d’une éventuelle utilisation thérapeutique autologue ou allogénique en application de l’article L. 1243-1-A. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à instituer une information systématique des femmes enceintes sur l’existence de cellules souches dans le sang de cordon ombilical et de leurs indications thérapeutiques, ainsi que de la possibilité d’en faire don ou de les conserver en vue d’une éventuelle utilisation autologue ultérieure au bénéfice de l’enfant ou allogénique au bénéfice d’un tiers.

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