Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH1795 (Tombe)

Publié le 10 septembre 2019 par : M. Gérard.

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I. Remplacer les alinéas 10 à 25 par des alinéas ainsi rédigé :

« III. L’article 6-1 du Code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé
« Néanmoins, les dispositions du Titre VII du Livre premier sont applicables les dispositions du Titre VII du Livre premier sont applicables aux couples de même sexe lorsque lorsqu’ils ont eu recours à la procédure prévue à l’article L. 2141-2 du Code de la santé publique. »

IV. En conséquence :

1° A l’article 310, remplacer les mots « leur père et mère » par les mots « leurs parents ».

2° A l’article 310-2, remplacer les mots « père et mère » par les mots « les parents »

3° A l’article 311-14, remplacer le mot « mère » par les mots « personne qui accouche »

4° A l’article 311-15, remplacer les mots « père et mère » par les mots « les parents »

5° l’article 311-20 est ainsi rédigé :

« Les personnes qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, doivent préalablement donner, dans des conditions garantissant le secret, leur consentement à un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation.

Le consentement donné à une procréation médicalement assistée interdit toute action aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation à moins qu'il ne soit soutenu que l'enfant n'est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d'effet.

Lorsqu’il s’agit d’un couple, consentement est privé d'effet en cas de décès, de dépôt d'une requête en divorce ou en séparation de corps ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de la procréation médicalement assistée. Il est également privé d'effet lorsque l'homme ou la femme le révoque, par écrit et avant la réalisation de la procréation médicalement assistée, auprès du médecin chargé de mettre en oeuvre cette assistance.

La personne qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère qui a accouché et envers l'enfant.

En outre, sa parenté est judiciairement déclarée. L'action obéit aux dispositions des articles

328 et 331 »

6° A l’article 312 est ainsi rédigé :

« L'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour parent le conjoint de la personne qui accouche »

7° A l’article 313 est ainsi rédigé :

La présomption de parenté est écartée lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le conjoint de la personne qui accouche en qualité de parent. Elle est encore écartée, en cas de demande en divorce ou en séparation de corps, lorsque l'enfant est né plus de trois cents jours après la date soit de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce ou des mesures provisoires prises en application de l'article 250-2, soit de l'ordonnance de non-conciliation, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou la réconciliation.

8° Si elle a été écartée en application de l'article 313, la présomption de parenté se trouve rétablie de plein droit si l'enfant a la possession d'état à l'égard du conjoint de la personne qui accouche et s'il n'a pas une filiation déjà établie à l'égard d'un tiers.

9° Lorsque la présomption de parenté est écartée dans les conditions prévues à l'article 313, ses effets peuvent être rétablis en justice dans les conditions prévues à l'article 329. Le conjoint de la personne qui accouche a également la possibilité de reconnaître l'enfant dans les conditions prévues aux articles 316 et 320.

10° Les articles 316 à 316-5 du présent code permettent l’établissement d’un second lien de filiation maternelle."

II. A l'alinéa 29, supprimer les mots « et d'une déclaration anticipée de volonté tels que prévus à la section 3 du chapitre 1erdu titre VII et au titre VII bis du présent livre »

III. supprimer l'alinéa 30

IV. Remplacer l'alinéa 32 par un alinéa ainsi rédigé : À la fin du deuxième alinéa, après les mots : « du second parent de l’enfant », sont ajoutés les mots : « ou, dans le cas d’un établissement de la filiation dans les conditions du titre VII prévues pour les couples de femmes ayant recours à l'assistance médicale à la procréation".

V. Supprimer l'alinéa 33 et 34

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à tirer les conséquences de l'ouverture de l'AMP aux couples de femmes ayant recours à un tiers donneur en matière de règles d'établissement des liens de filiation en proposant de recourir aux mécanismes prévus au Titre VII du Livre premier du Code civil, c'est-à-dire en ouvrant la présomption de parenté et la reconnaissance aux couples de femmes.

Cette solution permettrait de sortir d’une logique biologique et de consolider le statut de parent de celles et ceux qui consentent à la réalisation d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur. Tout lien de filiation repose, en effet, sur la notion d'engagement parental, qu'il y ait procréation charnelle ou non. Les articles 311-19 et 311-20 du Code civil tels qu’ils sont aujourd’hui rédigés permettent de sécuriser la filiation des enfants engendrés par un couple de femmes. L’article 311-19 interdit l’établissement d’un lien de filiation l’égard du donneur. L’article 311-20 garantit l’établissement de la filiation à l’égard des deux membres du couple et interdit sa contestation, sauf à démontrer que l’enfant n’est pas issu de l’assistance ou que le consentement des membres du couple a été rétracté ou privé d’effet.

Cette modification implique quelques mesures de coordinations qui consistent à remplacer l’expression « père et mère » par « les parents » dans l’ensemble des codes et à à remplacer dans les dispositions dans lesquelles il est tiré des conséquences juridiques de l’accouchement lui-même le terme de « mère » par l’expression « personne ayant accouché.

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