Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH1815 (Retiré)

Publié le 11 septembre 2019 par : M. Eliaou.

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Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsqu’en cas de grossesse multiple, un fœtus est porteur d’une malformation, l’interruption volontaire partielle de cette grossesse peut être pratiquée à toute époque si deux médecins, membres d’une équipe pluridisciplinaire chargée d’examiner la demande de la femme, attestent, après que cette équipe a rendu son avis, qu’il existe une forte probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une affection d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic. L’équipe pluridisciplinaire est celle d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Lorsque l’équipe du centre précité se réunit, un médecin choisi par la femme peut, à la demande de celle-ci, être associé à la concertation. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à opérer une distinction entre deux types d'interruptions partielles d'une grossesse multiple : celle qui est motivée par les risques pour la santé de la femme et celle qui est motivée par une malformation foetale exposant fort probablement l'enfant à naître à une affection grave et reconnue comme incurable - distinction qu'en l'état, l'article 20 du projet de loi n'opère pas.

Cet article n'envisage que l'interruption partielle d'une grossesse dont le caractère multiple met en péril la santé de la femme, soit que celle-ci présente une pathologie qui contre-indique une grossesse multiple, soit qu'en dehors de toute pathologie maternelle, la grossesse multiple (voire hyper-multiple) génère des risques importants pour la femme.

Or, il est ressorti de l'audition de Mme Alexandra Benachi, présidente de la Fédération française des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal (CPDPN), que l'absence d'une telle distinction, combinée avec l'interdiction générale de prendre en compte tout critère relatif aux caractéristiques des embryons ou des foetus dans le cadre d'une interruption sélective de grossesse, pourrait, à l'avenir, priver les CPDPN de la possibilité d'interrompre partiellement une grossesse multiple lorsqu'un foetus présente une malformation génératrice d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic.

Afin d'y remédier, le présent amendement propose donc d'insérer un alinéa supplémentaire au sein du II de l'article L. 2213-1 du code de la santé publique, afin de continuer à permettre une interruption partielle de grossesse multiple en cas de malformation foetale - ce qui suppose qu'une telle interruption puisse intervenir à toute époque (et pas seulement avant la fin de la douzième semaine de grossesse) et que des critères relatifs aux caractéristiques des foetus puissent être pris en compte.

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