Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH1826 (Adopté)

Publié le 10 septembre 2019 par : M. Eliaou.

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Substituer aux alinéas 9 à 11 les quatre alinéas suivants :

« 3° Sont ajoutés des articles L. 2213‑4 et L. 2213‑5 ainsi rédigés :
« Art. L. 2213‑4. –Un médecin n’est jamais tenu de pratiquer une interruption de grossesse pour motif médical mais il doit informer, sans délai, l’intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens susceptibles de réaliser cette intervention.
« Aucune sage-femme, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu’il soit, n’est tenu de concourir à une interruption de grossesse pour motif médical.
« Art. L. 2213‑5. – Les conditions d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise :

- d’une part, à renuméroter les dispositions que le Gouvernement propose d’insérer dans un nouvel article L. 2213‑2‑2, de façon à établir clairement que tout médecin, toute sage-femme, tout infirmier, toute infirmière ou tout auxiliaire médical peut invoquer une clause de conscience lorsqu’il lui est demandé de pratiquer une interruption médicale de grossesse, quel qu’en soit le motif, ou d’y concourir ;

- d’autre part, à reproduire, dans un nouvel article L. 2213‑5, les dispositions figurant aujourd’hui à l’article L. 2213‑3 qu’un précédent amendement du rapporteur a proposé de réécrire intégralement.

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