Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH184 (Retiré)

(2 amendements identiques : CSBIOETH1099 CSBIOETH372 )

Publié le 10 septembre 2019 par : M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier.

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L’article L. 2111‑1 du code de santé publique est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Des actions d’informations relatives aux chances de grossesses en fonction de l’âge et aux risques inhérents aux grossesses tardives. »

Exposé sommaire :

L’âge moyen de la première grossesse est passé de 24 ans en 1974 à 28,5 ans en 2015 (Insee Première, n° 1642, Mars 2017). Or, les chances de grossesse, à chaque cycle, sont de 25 % à 25 ans, de 12 % à 30 ans et de 6 % à 40 ans (source CNGOF – Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français).

Dans ce contexte, il est indispensable que l’État, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale, qui participent à la protection et à la promotion de la santé maternelle et infantile, mènent des actions d’information concernant l’évolution de la fertilité des femmes avec l’âge et les risques inhérents aux grossesses tardives.

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