Publié le 9 septembre 2019 par : M. Chalumeau, M. Fiévet, M. Sommer.
À l’alinéa 4, après le mot :
« moment »,
insérer les mots :
« par écrit et sans besoin de motivation ».
L’objet de cet amendement est de rapprocher les conditions matérielles de l’acte de révocation du consentement du donneur avec celles qui ont présidé à son consentement initial.
D’une part, pour un donneur, révoquer par écrit son consentement doit lui permettre de détenir une preuve matérielle de son changement d’avis et lui offrir ainsi une sécurité juridique supplémentaire.
D’autre part, il est nécessaire de préciser que cette révocation du consentement se fasse sans besoin de motivation afin de laisser la plus grande liberté possible au donneur de revenir sur son choix.
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