Publié le 10 septembre 2019 par : M. Eliaou.
À l’alinéa 18, après le mot :
« personne, »,
insérer les mots :
« et, si celle-ci est majeure, en l’absence de consentement à ce que ses gamètes fassent l’objet d’un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du code de la santé publique ou à ce que ses gamètes ou ses tissus germinaux fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues aux articles L. 1243‑3 et L. 1243‑4 du même code, ».
Cet amendement vise à préciser, au sein des dispositions transitoires de l’article 22 du projet de loi, que les gamètes et/ou tissus germinaux qui seront déjà conservés à la date de publication de la présente loi relative à la bioéthique, ne seront détruits, en cas de décès d’une personne majeure, que si celle-ci n’a pas préalablement consenti à ce que ses gamètes fassent l’objet d’un don ou à ce que ses gamètes ou tissus germinaux fassent l’objet d’une recherche.
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