Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH1898 (Rejeté)

Publié le 9 septembre 2019 par : Mme Lardet.

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I. – Après le mot :

« médicale »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« :
« 1° Au bénéfice d’un enfant conçu à partir de gamètes issus du don ou au bénéfice du donneur de gamètes ;
« 2°(nouveau) Au bénéfice d’une personne majeure conçue à partir de gamètes issus du don, qui en aurait connaissance, avant de s’unir civilement. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 48, insérer l’alinéa suivant :

« IIIbis (nouveau). – Au second alinéa de l’article 16‑8 du code civil, après le mot : « thérapeutique », sont insérés les mots : « ou d’union civile, » ».

Exposé sommaire :

L’un des objectifs du présent projet de loi est de lever l’anonymat des tiers donneurs en cas d’AMP.

Par ailleurs, l’inceste, c’est-à-dire le rapport sexuel entre deux personnes qui sont parents à un degré où le mariage est interdit, ne constitue pas une infraction pénale. Si la relation est librement consentie et concerne deux personnes qui ont dépassé l’âge de la majorité sexuelle, elle ne tombe pas sous le coup du code pénal.

Cependant, encore faut-il que ces adultes aient connaissance du fait qu’ils sont parents afin de leur laisser la possibilité d’éviter un risque de consanguinité.

Le présent amendement a donc vocation à permettre au médecin d’accéder aux informations médicales non identifiantes avant l’union civile d’une personne, conçue à partir de gamètes issus d’un don et qui en aurait connaissance.

En effet, le risque d’inceste est d’autant plus accru eu égard au fait qu’il y a peu de donneurs, ainsi qu’une croissance de la demande avec l’ouverture de l’AMP pour toutes. De plus, ce risque augmente lorsque l’on sait que les enfants issus d’une AMP avec donneur ont tendance à fréquenter les mêmes associations (telles que PMAnonyme). Ces facteurs combinés risquent ainsi de multiplier les chances qu’un frère et une sœur puissent se retrouver unis civilement sans le savoir.

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