Publié le 9 septembre 2019 par : Mme Fontaine-Domeizel, Mme Tuffnell, M. Vignal, Mme Pitollat, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme De Temmerman, Mme Bagarry, Mme Hérin.
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« , le dépôt d’une demande en divorce, la signature d’une convention de divorce par consentement mutuel selon les modalités de l’article 229‑1 du code civil ou la cessation de la communauté de vie, ».
Cet amendement a pour objet de supprimer la disposition prévue dans le présent projet de loi consistant à interdire l’accès à l’assistance médicale à la procréation pour les couples en instance de divorce ou de cessation de la communauté de vie.
La disposition amendée est paradoxale puisqu’il est prévu qu’une femme non mariée peut avoir accès à l’assistance médicale à la procréation, mais non une femme qui divorce ou qui se sépare.
Si en pratique les époux qui divorcent ou les concubins qui se séparent sont d’accord pour procéder à une assistance médicale à la procréation avec un projet parental, une telle interdiction n’est alors pas justifiée.
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