Publié le 9 septembre 2019 par : M. Martin, Mme Khattabi, M. Lioger, Mme Gipson.
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« Ces données peuvent être actualisées par le donneur lors de la consultation annuelle prévue au II de l’article 2 de la loi n° du relative à la bioéthique. »
Cet amendement permet une actualisation des données non identifiantes du donneur, à la discrétion de ce dernier, afin d’obtenir des informations sur la possible survenue de pathologies et de problèmes médicaux. Les informations ainsi obtenues permettent une meilleure prise en charge médicale de la personne issue du don.
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