Publié le 10 septembre 2019 par : Mme Lardet.
La section 1 du chapitre Ier du titre VIII du livre Ier du code civil est ainsi modifiée :
1° À l’article 343, après le mot : « mariés », sont insérés les mots : « ou pacsés » ;
2° À l’article 343‑1, après le mot : « corps », sont insérés les mots : « ou pacsé ».
Cet amendement a vocation à actualiser les conditions requises pour l’adoption plénière en l’étendant à tous les couples unis civilement, c’est-à-dire mariés, mais aussi pacsés.
En effet, le pacte civil de solidarité, en tant que contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune, doit pouvoir permettre, au même titre que le mariage, l’adoption plénière d’un enfant.
Par ailleurs, il faut aussi souligner le fait que si l’objectif de la déclaration anticipée de volonté, notamment pour les couples homosexuels, permettrait de ne pas passer devant un juge, pour le parent d’intention, afin d’adopter l’enfant de sa conjointe, et donc de faciliter l’établissement d’un lien de filiation, il semblerait logique de pouvoir permettre aux couples pacsés de pouvoir avoir accès à l’adoption plénière.
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