Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH1944 (Rejeté)

(1 amendement identique : CSBIOETH1738 )

Publié le 10 septembre 2019 par : M. Hetzel.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le premier alinéa de l’article L. 1244‑7 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« De même, aucun avantage tenant à la réduction du délai d’attente avant l’insémination artificielle ne peut être obtenu par la désignation par le couple receveur d’une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d’un couple tiers anonyme. »

Exposé sommaire :

Aucun avantage ne doit être accordé pour réduire le délai d’attente avant l’insémination artificielle.

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