Publié le 9 septembre 2019 par : Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Gérard.
Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque l’assistance médicale à la procréation implique un couple, il est proposé aux demandeurs de recourir, quand cela est possible, à l’utilisation des gamètes des membres du couple ou de l’un ou l’autre des membres du couple. »
Cet amendement vise à encourager l’utilisation des gamètes disponibles au sein du couple, lorsque cela est possible, et s’inscrit en cohérence avec les principes originels du modèle de bioéthique français qui ont longtemps considéré le couple comme un « patient unique ». En ce sens, entre 1994 et 2004 l’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur était considérée comme ultime recours lorsque la procréation médicalement assistée à l’intérieur du couple ne pouvait aboutir.
Sans revenir à une telle conception de l’AMP, cet amendement vise à garantir la libre utilisation des gamètes au sein du couple, que ce soit l’utilisation du sperme d’une femme trans qui aurait recours à l’AMP avec sa femme ou d’une femme cisgenre qui mettrait à disposition ses ovocytes au bénéfice de sa conjointe qui porterait l’enfant.
Il permet aussi de palier le manque de gamètes.
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