Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH1967 (Tombe)

Publié le 10 septembre 2019 par : M. Martin, Mme Khattabi, M. Lioger, Mme Gipson.

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I. – Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1°bis (nouveau) L’article 6‑1 du titre préliminaire est ainsi rédigé :
« Art. 6‑1. – Le mariage et la filiation emportent les mêmes effets, droits et obligations reconnus par les lois, à l’exception de ceux prévus au titre VII du livre Ier du présent code, que les époux ou parents soient de même sexe ou de sexe différents. Par dérogation à l’alinéa précédent, les dispositions mentionnées à la section 3 du chapitre 1er du titre VII du livre Ier et à l’article 316 du présent code s’appliquent que les époux ou parents soient de même sexe ou de sexes différents. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :

« couples composés d’un homme et d’une femme ou la femme non mariée »

le mot :

« personnes ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« aa) Au quatrième alinéa, le mot : « qui » est remplacé par les mots « ou celle qui » et le mot : « mère » est remplacé par les mots : « personne ayant accouché » ;
« ab) Au cinquième alinéa, le mot : « paternité » est remplacé par le mot « parentalité ».

IV. – En conséquence, substituer aux alinéas 10 à 34 les alinéas suivants :

« III – L’article 316 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les couples de même sexe, la filiation ne peut être établie par reconnaissance qu’en apportant la preuve que les deux membres du couple ont eu recours ensemble à une assistance médicale à la procréation. » ».

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objectif d’étendre aux nouveaux bénéficiaires de l’assistance médicale à la procréation (AMP) (couple de femmes et femmes célibataires) les règles de filiation applicables aux enfants conçus par don de gamètes au sein de couples hétérosexuels dans un souci d’égalité et de sécurisation de la filiation.

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