Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH1973 (Rejeté)

Publié le 10 septembre 2019 par : Mme de Vaucouleurs, Mme Bannier, M. Hammouche.

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Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Par dérogation au troisième alinéa du présent article, l’insémination ou le transfert d’embryons avec les gamètes du parent décédé est autorisé dans les conditions prévues par décret. La filiation ne peut toutefois être établie uniquement au nom de la mère et de son conjoint si celle-ci s’est remariée. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à donner la possibilité à une femme dont le conjoint est décédé de poursuivre le projet d’AMP qui était engagé. En effet, l’AMP étant ouverte aux femmes seules, rien ne s’oppose à ce qu’elle puisse bénéficier de ce qui s’apparenter à un don dirigé au sein du couple. Le consentement à la AMP pourrait notamment envisager cette disposition, toutefois la filiation serait alors établie au nom de la mère et de son nouveau mari le cas échéant.

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