Publié le 6 septembre 2019 par : Mme de Vaucouleurs, M. Hammouche.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation au troisième alinéa du présent article, l’insémination ou le transfert d’embryons après le décès d’un des membres du couple peut être autorisé dans des conditions encadrées par décret. Toutefois, la filiation de l’enfant né de cette insémination ou de ce transfert d’embryon est établie au seul nom de la femme qui accouche et, le cas échéant, de celui de son nouveau conjoint ou de sa nouvelle conjointe si le couple le souhaite. »
Cet amendement vise à autoriser une AMP post mortem dans des conditions fixées par décret.
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