Publié le 9 septembre 2019 par : M. Martin, Mme Khattabi, M. Lioger, Mme Gipson.
Rédiger ainsi l’alinéa 55 :
« 4° À compter d’une date définie par décret, qui ne saurait être avant le premier jour de la dixième année suivant la promulgation de loi n° du relative à la bioéthique, il est mis fin à la conservation des embryons proposés à l’accueil et des gamètes pour lesquels les donneurs n’auront pas donné leur accord à la transmission de leurs données non identifiantes et de leur identité aux personnes majeures nées de leur don. »
L’objectif de cet amendement est d’introduire une mesure de bon sens visant à empêcher la destruction du stock actuel de gamètes.
En effet, la destruction du stock paraît contreproductive dans la situation de pénurie de gamètes (en particulier d’ovocytes) que nous connaissons. De surcroît, détruire les gamètes affecterait négativement la crédibilité du système de dons et aurait des effets délétères sur le recrutement de nouveaux donneurs.
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