Publié le 11 septembre 2019 par : M. Berta.
I. – À l’alinéa 24, substituer au mot :
« ou »
le signe :
« , ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« extra-embryonnaires »,
insérer les mots :
« ou leur insertion dans un embryon animal dans le but de son transfert chez la femelle, ».
Toute utilisation de cellules souches embryonnaires humaines en recherche est soumise à déclaration à l’Agence de la biomédecine selon le nouveau régime instauré à l’article 14.
S’agissant des recherches nécessitant une attention particulière (différenciation de cellules souches embryonnaires en gamètes, agrégation de ces cellules avec des cellules précurseurs de tissus extra-embryonnaires), l’avis du Conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine est requis avant toute décision d’opposition de celle-ci.
Des recherches récentes menées chez l’embryon animal consistant à explorer la possibilité d’obtenir des organes humains développés à partir de cellules souches pluripotentes humaines chez l’animal ouvrent une voie de recherche d’intérêt. Ces recherches amènent des interrogations éthiques tenant notamment au franchissement de la barrière des espèces.
En conséquence, il est proposé que ces recherches soient examinées dans les mêmes conditions que les autres voies de recherche nécessitant attention particulière, si elles ont pour but le transfert chez la femelle, étant entendu que si l’expérimentation ne conduit pas au développement in utéro d’un embryon, il n’y a aucun risque de faire naître un animal porteur de cellules, de tissus ou d’organes humains.
Des dispositions équivalentes sont proposées par amendement à l’article 15, s’agissant des cellules souches pluripotentes induites (IPS).
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