Publié le 10 septembre 2019 par : M. Eliaou.
Après l’alinéa 7, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les parents investis de l’exercice de l’autorité parentale d’une personne mineure non émancipée ou la personne mineure émancipée dont les gamètes ou les tissus germinaux sont conservés en application du présent article peuvent consentir par écrit à ce qu’en cas de décès, lesdits gamètes ou tissus germinaux fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues aux articles L. 1243‑3 et L. 1243‑4. Ce consentement fait l’objet d’une confirmation par écrit après un délai de réflexion de trois mois à compter de la date du premier consentement. Le consentement est révocable jusqu’à l’utilisation des gamètes ou des tissus germinaux. »
Le présent amendement vise à permettre que les gamètes ou tissus germinaux conservés d’une personne mineure qui vient à décéder puissent faire l’objet d’une recherche, dans les mêmes conditions que celles aujourd’hui prévues pour les gamètes ou tissus germinaux conservés de personnes majeures.
Ce consentement pourrait être exprimé soit par la personne mineure émancipée de son vivant (par exemple au moment du recueil ou du prélèvement des gamètes ou tissus germinaux), soit par les parents de la personne mineure non émancipée (soit du vivant de leur enfant soit au décès de ce dernier).
En effet, en l’état du droit, il n’est pas prévu que les gamètes ou tissus germinaux d’un mineur qui a bénéficié d’une autoconservation de ces derniers et qui vient à décéder puissent faire l’objet d’une recherche. Or, comme les représentants du Groupe de recherche et d’étude sur la cryoconservation de l’ovaire et du testicule (GRECOT) l’ont expliqué lors de leur audition, la recherche sur ces gamètes ou tissus germinaux pourrait permettre des avancées extrêmement bénéfiques, notamment en matière de prévention de la réintroduction de tissus affectés par des maladies résiduelles (cancers, etc.).
Le présent amendement propose donc d’ouvrir cette possibilité, avec les mêmes garanties que celles prévues pour la personne majeure qui ne souhaiterait plus maintenir la conservation de ses gamètes ou tissus germinaux et qui consentirait à ce qu’ils fassent l’objet d’une recherche, à savoir :
- la réitération par écrit du consentement initial après un délai de réflexion de trois mois courant à compter de la date dudit consentement initial ;
- la révocabilité du consentement jusqu’à l’utilisation des gamètes ou tissus germinaux à des fins de recherche.
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