Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH2252 (Adopté)

Publié le 11 septembre 2019 par : M. Berta.

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I. – À l’alinéa 28, supprimer les mots :

« ou de cellules souches embryonnaires ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 32.

III. – En conséquence, après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :

« Tout organisme qui souhaite assurer, à des fins de recherche, la conservation de cellules souches embryonnaires doit effectuer une déclaration à l’Agence de la biomédecine préalablement à leur conservation. Le directeur général de l’Agence de la biomédecine peut à tout moment suspendre ou interdire la conservation des cellules souches embryonnaires si cette conservation n’est pas en accord avec le respect des principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16‑8 du code civil, des principes éthiques énoncés au présent titre et de ceux énoncés au titre Ier du livre II de la première partie du présent code, des règles en vigueur en matière de sécurité des personnes exerçant une activité professionnelle sur le site et des dispositions applicables en matière de protection de l’environnement, ainsi qu’au respect des règles de sécurité sanitaire. » ;

IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 33 :

« Les organismes mentionnés au premier et au deuxième alinéas ne peuvent céder des embryons qu’à un organisme titulaire d’une autorisation délivrée en application du présent article ou de l’article L. 2151‑5. Les organismes mentionnés au sixième alinéa ne peuvent céder des cellules souches embryonnaires humaines qu’à un organisme ayant déclaré un protocole de recherche en application de l’article L. 2151‑6, lorsque l’Agence de la biomédecine ne s’est pas opposée à la réalisation de celui-ci dans les conditions fixées au même article. L’organisme destinataire de la cession de cellules souches embryonnaires effectue également la déclaration prévue au sixième alinéa. L’Agence de la biomédecine est informée préalablement de toute cession. ».

V. – À l’alinéa 38, après le mot :

« autorisations »,

insérer les mots :

« ou effectué l’une des déclarations ».

VI. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« ou que le directeur général de l’Agence de la biomédecine a suspendu ou interdit la conservation en application du sixième alinéa du même article ».

VII. – En conséquence, à l’alinéa 39, substituer au mot :

« alinéa »

les mots :

« ou au sixième alinéas ».

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 43, après le mot :

« autorisations »

insérer les mots :

« ou effectué l’une des déclarations ».

IX. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« ou que le directeur général de l’Agence de la biomédecine a suspendu ou interdit la conservation en application du sixième alinéa du même article ».

X. – En conséquence, à l’alinéa 44, substituer au mot :

« alinéa »

les mots :

« ou au sixième alinéas ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à instaurer un régime déclaratoire relatif à la conservation des cellules souches embryonnaires par cohérence avec le nouveau régime de recherche instauré par le projet de loi. La recherche sur ces cellules n’appelle pas les mêmes interrogations éthiques que celles portant sur l’embryon.

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