Publié le 11 septembre 2019 par : M. Eliaou.
Substituer aux alinéas 4 et 5 l’alinéa suivant :
« I. – La médecine fœtale s’entend des pratiques médicales, y compris cliniques, biologiques et d’imagerie, ayant pour but d’assurer, chez l’embryon ou le fœtus, le dépistage, le diagnostic, l’évaluation pronostique et, lorsque cela est possible, les soins obstétricaux et chirurgicaux d’une affection d’une particulière gravité chez l’embryon ou le fœtus. »
« Cet amendement a pour objectif de fixer le cadre de la médecine fœtale qui comprend un ensemble d’actes exécutés par des équipes pluridisciplinaires qui ont pour but de :
1- Poser le diagnostic ;
2- Établir un pronostic sur le devenir de l’embryon et du fœtus ;
3- Informer et accompagner la femme ou le couple le cas échéant ;
4- Proposer une conduite thérapeutique.
Les auditions en commission ont révélé une ambiguïté quant à l’articulation entre médecine fœtale et diagnostic prénatal. Cet amendement apporte une clarification.
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