Publié le 11 septembre 2019 par : M. Eliaou.
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants
« c bis) il est inséré un VI bis ainsi rédigé :
« VI bis.°‑ Lorsqu’est diagnostiquée une anomalie génétique pouvant être responsable d’une affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins, les deux membres du couple ou la femme non engagée dans une communauté de vie peuvent autoriser le médecin prescripteur à saisir le responsable du centre d’assistance médicale à la procréation afin qu’il procède à l’information du tiers donneur dans les conditions prévues au II de l’article L. 1131-1. »
Cet amendement vise à prévoir un dispositif d’information du tiers donneur si les examens révèlent des caractéristiques génétiques fœtales sans relation avec l’indication de l’examen (données incidentes).
Par cohérence avec l’article 9, l’information du tiers donneur ne constitue pas une obligation
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