Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH23 (Rejeté)

(2 amendements identiques : CSBIOETH652 CSBIOETH210 )

Publié le 10 septembre 2019 par : M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier.

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Après la première phrase de l’alinéa 24, insérer la phrase suivante :

« Dans le cas d’un couple de femmes, le don d’ovocyte de la compagne est interdit. »

Exposé sommaire :

L’article 16‑8 du code civil dispose que le don des éléments du corps doit être anonyme : « Aucune information permettant d’identifier à la fois celui qui a fait don d’un élément ou d’un produit de son corps et celui qui l’a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l’identité du receveur ni le receveur celle du donneur. En cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès aux informations permettant l’identification de ceux-ci. »

Aussi la pratique qui consisterait pour une femme à accueillir un ovocyte de sa compagne reviendrait à contourner cette interdiction et reviendrait à légaliser une sorte de GPA.

La loi doit donc poser cette interdiction.

Tel est le sens de cet amendement.

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