Bioéthique — Texte n° 2187

Sous-Amendement N° CSBIOETH2303 à l'amendement N° CSBIOETH2266 (Rejeté)

(3 amendements identiques : CSBIOETH2400 CSBIOETH2367 CSBIOETH2344 )

Publié le 12 septembre 2019 par : M. Hetzel.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Au dix-neuvième alinéa, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

Exposé sommaire :

Le lien de filiation à l’égard de la femme seule qui a accouché est de toute façon établi en vertu de l’article 311‑25 du Code Civil. Aucune disposition concernant spécialement la PMA n’est nécessaire. L’intervention du notaire semble donc inutile.

De plus, d’autres dispositions interdisent l’établissement d’un lien de filiation à l’égard du donneur.

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