Bioéthique — Texte n° 2187

Sous-Amendement N° CSBIOETH2308 à l'amendement N° CSBIOETH2266 (Rejeté)

(3 amendements identiques : CSBIOETH2395 CSBIOETH2349 CSBIOETH2372 )

Publié le 12 septembre 2019 par : M. Hetzel.

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Substituer aux vingt-deuxième et vingt-troisième alinéas, l’alinéa suivant :

« La filiation de l’enfant issu d’une assistance médicale à la procréation est établi à l’égard de la femme qui accouche conformément à l’article 311‑25 du code civil. Si l’autre membre du couple est un homme, la filiation est établie à son égard par la présomption de paternité ou par la reconnaissance dans les conditions de la section 2 du chapitre II du titre VII du livre premier du code civil, sous réserve de l’application des dispositions spéciales du présent chapitre. Si l’autre membre du couple est une femme, la filiation est établie à son égard par une adoption simple si les conditions sont réunies à l’exclusion de toute autre forme d’adoption ».

Exposé sommaire :

Cet amendement propose d’établir un lien de filiation à l’égard de la femme qui n’accouche pas par l’adoption simple. Cette solution permet de consolider à la situation de l’enfant à l’égard de la femme qui partage la vie de sa mère sans le priver définitivement de la possibilité d’établissement de filiation paternelle. De plus l’adoptante pourra être investie de l’autorité parentale à l’égard de l’adopté et participer ainsi à sa vie quotidienne. Le lien de filiation est établit à l’égard de la mère qui accouche conformément à l’article 311‑25 du Code civil.

Le droit actuel est maintenu pour les couples hommes femmes.

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