Publié le 12 septembre 2019 par : M. Berta.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 4001‑3. – I. – Avant l’utilisation d’un traitement algorithmique de données massives pour des actes à visée préventive, diagnostique ou thérapeutique, le professionnel de santé informe la personne de cette utilisation et des modalités d’action de ce traitement. A l’issue de cette utilisation, il en communique à la personne les résultats en apportant sa propre analyse. »
Cet amendement a pour objet de prévoir une information du patient préalablement au recours à l'utilisation d'un traitement algorithmique de données massives, conformément au principe du consentement aux soins.
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