Bioéthique — Texte n° 2187

Sous-Amendement N° CSBIOETH2329 à l'amendement N° CSBIOETH2266 (Rejeté)

Publié le 12 septembre 2019 par : M. Hetzel.

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À la première phrase de l’alinéa 21 (troisième alinéa de l’article 342‑10), après la référence :

« 229‑1 »

insérer les mots :

« , en cas de rupture du pacte civil de solidarité ».

Exposé sommaire :

Le consentement doit également être privé d’effet en cas de rupture du pacte civil de solidarité et donc de rupture de la communauté de vie entre les deux personnes demandant la réalisation d’une assistance médicale à la procréation. Bien que la cessation de la communauté de vie sois mentionnée comme cause privant d’effet le consentement, il est nécessaire de préciser expressément, dans un souci de clarté, que la rupture du PACS prive d’effet le consentement à l’AMP.

Toute rupture de la relation entre les deux personnes ayant un projet parental doit empêcher la mise en oeuvre d’une AMP en raison de l’intérêt supérieur de l’enfant : la rupture du couple quelque soit son statut juridique (mariage, PACS ou concubinage) entraine la fin du projet parental.

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