Bioéthique — Texte n° 2187

Sous-Amendement N° CSBIOETH2348 à l'amendement N° CSBIOETH2266 (Rejeté)

(2 amendements identiques : CSBIOETH2307 CSBIOETH2397 )

Publié le 12 septembre 2019 par : M. Breton, Mme Corneloup.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Substituer aux vingt deuxième à vingt quatrième alinéas les trois alinéas suivants :

« La filiation de l’enfant issu d’une assistance médicale à la procréation est établi à l’égard de la femme qui accouche conformément à l’article 311‑25 du code civil.
« Elle établie à l’égard de l’autre membre du couple par une reconnaissance de la part de ce dernier dans les conditions de la section 2 du chapitre II du titre VII du livre premier du code civil, sous réserve de l’application des dispositions spéciales du présent chapitre.
« Cependant, si l’autre membre du couple est un homme marié avec la mère, la filiation est établie par la présomption de paternité. »

Exposé sommaire :

La solution proposée par l’article 342‑11 du Code civil tel que rédigé dans l’amendement 2266 met tout de même en place un système spécifique d’établissement du lien de filiation pour les enfants issus d’une AMP demandée par un couple de femmes. Cet amendement prétendait pourtant éviter de créer un système à part pour les couples de femmes.

Ce nouveau système crée une reconnaissance conjointe de l’enfant par le couple de femme ayant eu recours à une AMP. La femme qui a accouché de l’enfant ne voit pas son lien de filiation établie à son égard conformément à l’article 311‑25 du Code civil (mention de la mère dans l’acte de naissance) mais par une reconnaissance. Ainsi, selon le sexe de l’autre membre du couple ayant eu recours à l’AMP, le mode d’établissement de la filiation entre l’enfant et la mère qui a accouché diffère. La nécessité d’une reconnaissance par la mère ayant accouché alors qu’elle pourrait simplement voir la filiation établie par la mention de son nom dans l’acte de naissance est inopportun. Depuis le droit romain, hors hypothèse d’adoption, la mère est celle qui accouche : mater semper certains est ! L’objet de l’action en contestation de la maternité est la preuve que la mère n’a pas accouché de l’enfant. Même cas de recours à l’AMP dans un couple de femme, il est impératif d’appliquer ce principe. Il convient donc de rétablir un mode unique d’établissement du lien de filiation à l’égard de la mère ayant accouché : la mention de la mère dans l’acte d’état civil conformément à l’article 211‑25 du Code civil et non une déclaration de volonté. Dissocier de l’accouchement ses conséquences juridiques (l’établissement du lien de filiation) risque de préparer la voie à la légalisation de la gestation pour autrui en droit français.

A l’égard de l’autre membre du couple, le lien de filiation peut être établi par la présomption de paternité si l’autre membre du couple est un homme marié à la mère ou par une reconnaissance dans les autres cas.

Le mécanisme de la reconnaissance conjointe impliquant une reconnaissance inutile de la part de la mère qui accouche doit donc être supprimé.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.