Bioéthique — Texte n° 2187

Sous-Amendement N° CSBIOETH2351 à l'amendement N° CSBIOETH2266 (Rejeté)

(3 amendements identiques : CSBIOETH2310 CSBIOETH2392 CSBIOETH2374 )

Publié le 12 septembre 2019 par : M. Breton, Mme Corneloup.

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Substituer aux vingt-deuxième à vingt-quatrième alinéas les deux alinéas suivants :

« La filiation de l’enfant issu d’une assistance médicale à la procréation est établie à l’égard de la femme qui accouche conformément à l’article 311‑25 du code civil. Elle établit à l’égard de l’autre membre du couple par une adoption plénière si les conditions sont réunies
« Cependant, si l’autre membre du couple est un homme et est bien le père biologique de l’enfant, le lien de filiation est établi à son égard par la présomption de paternité ou par une reconnaissance. »

Exposé sommaire :

Cet amendement propose l’établissement d’un lien de filiation à l’égard de l’autre membre du couple, homme ou femme, par le recours à l’adoption plénière.

Puisque, conformément à l’article 358 du Code civil, l’adopté en forme plénière a les mêmes droits que l’enfant ayant sa filiation établie par l’un des modes du titre VII du livre premier, cette solution est satisfaisante.

Cependant, il faut réserver le cas dans lequel le couple homme femme recourt à une donneuse d’ovocyte. Dans ce cas, l’homme du couple est bien le père biologique de l’enfant. Le lien de filiation à l’égard de l’enfant est alors établi par la présomption de paternité si le couple est marié ou par la reconnaissance si le couple est non marié.

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