Bioéthique — Texte n° 2187

Sous-Amendement N° CSBIOETH2354 à l'amendement N° CSBIOETH2266 (Rejeté)

(3 amendements identiques : CSBIOETH2313 CSBIOETH2393 CSBIOETH2379 )

Publié le 12 septembre 2019 par : M. Breton, Mme Corneloup.

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Rédiger ainsi le trente-deuxième alinéa :

« Dans un couple de femmes, la femme n’ayant pas accouché qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l’enfant engage sa responsabilité envers l’enfant. »

Exposé sommaire :

Dans les couples de femmes, la filiation est établie à l’égard de la femme qui n’a pas accouché par une reconnaissance et non par sa remise à l’officier d’état civil par la personne déclarant la naissance de l’enfant. Cette reconnaissance ne se fait pas systématiquement lors de l’émission du consentement devant le notaire. Elle peut se faire avant la naissance mais également au moment de la naissance. C’est donc bien le refus de reconnaître l’enfant qui cause un préjudice à l’enfant.

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